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IL'activité professionnelle d'entrepreneur plafonneur-cimentier ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat, que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté.

§ 1. Exerce l'activité professionnelle d'entrepreneur plafonneur-cimentier, au sens du présent arrêté, celui qui, de manière habituelle et indépendante, exécute pour compte de tiers, des travaux d'enduits de mortier, de ciments ou de tous autres produits similaires, intérieurs ou extérieurs aux bâtiments, ou les travaux d'entretien ou de réparation qui s'y rapportent. § 2. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté : 1° les travaux préparatoires effectués par le carreleur ou le mosaïste; 2° le rejointoiement et la confection de chapes de mortier ou de ciment; 3° les menus travaux de réparation nécessaires à la réalisation d'ouvrages qui relèvent d'autres activités professionnelles.

Les entreprises visées à l'article premier sont celles dont le chiffre du personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de cinquante travailleurs. <Cet article a été remplacé par l’article 2 de la Loi-programme du 10 février 1998 pour a promotion de l’entreprise indépendante>

L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970, ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'entrepreneur plafonneur-cimentier que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après : 1° les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970; <Ces dispositions ont été remplacées par l’article 5 § 3 de la Loi-programme du 10 février 1998 pour a promotion de l’entreprise indépendante> 2° les connaissances professionnelles suivantes : A. Connaissances théoriques : 1. Plan : Lecture correcte d'un plan de bâtiment et d'exécution pour travaux de plafonnage et cimentage. 2. Dessin. Dessin de construction et tracés. Dessin de tous travaux de mouluration. Croquis de mise en fabrication. 3. Calcul des surfaces et volumes. 4. Calcul des prix : Devis descriptifs et estimatifs avec avant-métrés, calcul des détails, et listes des matériaux. 5. Connaissance des matériaux : Différents sables employés : les chaux; les liants; les différentes sortes de ciment; produits hydrofuges; les teintures et les différents produits de finition; les différents supports d'enduits (plaques, lattes, roseaux, métal déployé, steengaas, briques, béton, etc.). 6. Construction : Cloisons, profils. B. Connaissances pratiques : Tous travaux d'enduits intérieurs unis; Tous travaux d'enduits extérieurs unis; Tous travaux de mouluration et décoration intérieurs; Tous travaux de mouluration et décoration extérieurs; Imitation, briques, pierres de France, pierres de taille; enduits grattés, rabotés, tyroliens et autres; Exécution des différents crépis. C. Connaissances juridiques : Notions élémentaires de droit social concernant les contrats d'emploi, de travail et d'apprentissage, la protection et la sécurité sociale des travailleurs.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de cette loi. <Ces dispositions ont été remplacées par l’article 7 de l’ arrête royal du 21 octobre 1998 portant exécution de la Loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante> § 2. Sans préjudice des mêmes dispositions, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : 1° un diplôme, brevet ou certificat de fin d'études délivré par une école ou un cours technique ou professionnel du niveau secondaire correspondant à la profession envisagée; 2° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une section "construction" ou "travaux publics" délivré par une école technique du niveau secondaire supérieur; 3° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une section "construction" ou "travaux publics" délivré par un cours technique du niveau supérieur; 4° un diplôme de géomètre-expert immobilier; 5° un diplôme d'architecte, d'ingénieur technicien ou industriel de la section "construction" ou d'ingénieur civil; 6° un certificat équivalant à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat; 7° un certificat d'apprentissage correspondant à la profession de plafonneur-cimentier et visé par le Ministre ayant la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 8° un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2°, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes; § 3. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c, de la loi du 15 décembre 1970 et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971. <Ces dispositions ont été remplacées par l’article 8 de l’ arrête royal du 21 octobre 1998 portant exécution de la Loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante> § 4. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une des activités envisagées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, ou assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exercait l'une de ces activités; b) soit participé à l'exercice d'une de ces activités en qualité d'employé dans une fonction dirigeante, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier ayant appartenu pendant un an ou moins à la catégorie des ouvriers qualifiés telle qu'elle est fixée dans les conventions collectives de travail en matière de calcul des salaires conventionnels conclues en Commission nationale paritaire de la construction et rendues obligatoires par arrêté royal; c) soit participé à l'exercice d'une de ces activités, à l'exclusion des réparations, dans des fonctions dirigeantes à caractère technique ou en qualité d'ouvrier qualifié en ces activités, lorsque celles-ci sont exercées dans une entreprise commerciale ou un service public qui les pratique pour compte propre. Pour pouvoir être prise en considération, l'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation. Lorsqu'elle est exercée de facon continue, elle peut avoir débuté en dehors de cette période pour autant qu'elle se termine au cours de celle-ci. Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de leur activité professionnelle que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce ou au registre de l'artisanat pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises. Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, § 2, 35, § 2, ou 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question et, dans les cas prévus au littéra b ci-dessus, les fonctions ou les catégories requises. A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité et, le cas échéant, de la fonction ou de la catégorie requise, pourra être apportée par tout autre moyen, y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.

Sans préjudice de la dispense prévue par l'article 19, § 3, de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui du 1er décembre 1954 au 25 novembre 1960, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités décrites à l'article 2 du présent arrêté et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

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