Belgiki - Wiki for Belgium
S'inscrire
Advertisement

En droit belge, sont punissables d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et/ou d’une amende de 100 francs à 500.000 francs (x 200) - soit de 2,48 à 12394,68 € (X 200) - "les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles, ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés".

Il s'agit d'un délit assez récememnt introduit dans la législation belge (1997) en s'inspirant de la loi française, plus ancienne.

La loi belge diffère de la loi française sur trois points importants :

- l'abus doit avoir été commis à des fins personnelles, alors que ce n'est pas le cas en France;

- il faut que l'intérêt patrimonial de la société ou ASBL ait été lésé. Contrairement à ce qui se passe en France, un simple préjudice moral pour la société ne suffira pas à justifier des poursuites;

- il faut que le préjudice soit "significatif" (ce qui est laissé à l'appréciation du juge).

Il peut s’agir d’un acte positif, par exemple le fait de s’attribuer une rémunération excessive et des avantages en nature divers, ou encore la facturation de fournitures et de prestations fictives à la société. La notion pourrait en outre englober l’omission de faire quelque chose, par exemple le fait de ne pas recouvrer une créance. La volonté de s’approprier définitivement un bien n’est pas requise. En d’autres termes, un usage même temporaire pourrait suffire, par exemple, le fait de disposer d’un immeuble dont la société est propriétaire à usage de domicile privé (sans prestation en échange).

Il faut que l’on puisse parler d’un préjudice significatif causé aux intérêts patrimoniaux de la société (et de ses associés ou créanciers), ce qui laisse une place très large à l'appréciation du juge, au point que certains juristes ont estimé que cette loi crée une situation d'insécurité juridique.

On entend par "administrateur de fait", la personne qui sans être nommée en cette qualité accomplit en toute indépendance des actes positifs de gestion de la société

Advertisement